Pour bien comprendre la législation du conrat de vente à réméré.
Article 1659 du Code Civil :
« La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673. »
Article 1660 du Code Civil :
« La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. »
Article 1661 du Code Civil :
Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. »
Article 1662 du Code Civil :
« Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable. »
Article 1663 du Code Civil :
« Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit. »
Article 1664 du Code Civil :
« Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat. »
Article 1665 du Code Civil :
« L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur, il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. »
Article 1666 du Code Civil :
« Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. »